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Contexte et enjeux de la Déclaration de Fribourg[1]

 

1.   Le tournant politique : la diversité change de camp

L’adoption en septembre 2001 de la Déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité culturelle représente symboliquement le grand virage politique du début de ce siècle. Alors que la diversité culturelle était considérée comme un frein au développement, un obstacle à la modernité et donc au progrès, à la science et à la démocratie, elle est aujourd’hui de plus en plus comprise comme une ressource du développement, de la science, de la démocratie et de la paix. Mais toute diversité culturelle n’est pas bonne, encore faut-il qu’elle soit au service des droits de l'homme, ressource de diversité pour une compréhension jamais achevée de l’universalité. Au sein du système des droits de l'homme, ce sont donc aujourd’hui les droits culturels qui sont en première ligne, car ce sont les outils  qui permettent de garantir du bon usage de la diversité au service de la dignité humaine, universelle, singulièrement présente en chacun et développée grâce à ses ressources culturelles. Replacer les droits culturels au sein du système des droits de l'homme est une exigence de cohésion conforme au principe de l’indivisibilité ; c’est aussi les replacer au coeur du politique. Tel est l’enjeu philosophique, à la fois anthropologique, juridique et politique, celui de la protection mutuelle entre diversité et droits culturels, facteur encore trop méconnu de la paix comme du développement.

L’Enjeu politique : restaurer la centralité de la culture en politique

Les individus veulent être libres de prendre part à la société sans avoir à se détacher des biens culturels qu’ils ont choisis. C’est une idée simple, mais profondément perturbatrice. PNUD, 2004 p. 1

Pourquoi le Rapport du PNUD[2] déclare-t-il que cette idée est perturbatrice ? Elle prend de face l’affaiblissement progressif de l’Etat qui, non seulement se trouve soumis aux pressions conjuguées de la mondialisation et de l’autonomisation des acteurs privés, mais doit reconnaître aussi que sa prétention à la neutralité culturelle – ou au monoculturalisme national, ce qui revient au même – est battue en brèche. La conception démocratique de l’Etat doit aujourd’hui se départir de l’illusion selon laquelle la construction démocratique, comme la science, serait au-delà des cultures, dans un univers pur qui serait celui de la raison. Nous devons prendre aujourd’hui la pleine mesure des critiques qui ont été faites à l’égard de cette conception neutre de l’« Etat libéral », le « ré-enculturer » retrouver et développer les sources et les ressources de sa culture démocratique, réhabiliter leur diversité.

Le changement de perspective, symboliquement marqué par la Déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité culturelle, consiste à inverser la conception de la diversité : celle-ci est le milieu de recueil de l’universalité, milieu à observer, à respecter, à valoriser pour dégager une universalité plus profonde, plus authentique, appropriée à chaque milieu, car non oublieuse de ses origines.

2.   De la diversité aux droits culturels

La diversité culturelle n’est pas un but en soi, et pourtant c’est une ressource à préserver. L’exercice des droits, libertés et responsabilités culturels constitue la fin et aussi le moyen de cette préservation et de ce développement, car cela signifie que chacun peut participer à cette diversité, y puiser des ressources et contribuer à son enrichissement.

La protection mutuelle de la diversité et des droits culturels, par et pour les droits culturels, forme un nouveau paradigme politique qui permet de valoriser les ressources dispersées, Les cultures ne sont pas des entités que l’on peut comparer. Il ne peut y avoir de « choc des cultures », mais seulement un « choc des ignorances », car chaque tradition culturelle porte en elle des germes d’universalité et d’hospitalité. Il convient de les retrouver, surtout lorsque des traditions se sont sclérosées, sont devenues fondamentalistes et exclusives, et prétendent s’opposer à l’universalité des droits de l’homme.

La diversité culturelle est faite pour les homme et par eux, il convient donc de faire le lien avec les droits de l’homme, et plus spécifiquement avec les droits culturels

3.   Nécessité d’une clarification

Une clarification de leurs définitions au sein du système des droits de l'homme, ainsi que de la nature et des conséquences de leurs violations, est le meilleur moyen d’empêcher qu’ils soient :

  • utilisés en faveur d’un relativisme culturel, allant à l’encontre de l’universalité des droits de l’homme,
  • prétexte à dresser des communautés, voire des peuples entiers, les uns contre les autres.

Les droits culturels ont été souvent présentés en opposition ou à côté des droits de l'homme, alors qu’ils en sont partie intégrante conformément au principe d’indivisibilité. Au niveau universel, ils sont actuellement, et pour l’essentiel, compris dans le droit de participer à la vie culturelle et dans le droit à l’éducation. Il faut ajouter à cela les dimensions culturelles des libertés classiques[3]. Or si ces derniers droits et libertés font l’objet de procédures thématiques, il n’en est pas de même pour le droit de participer à la vie culturelle qui en est pourtant un dénominateur commun. Le droit au respect des identités, implicitement contenu dans le droit à la non-discrimination, et l’ensemble des droits et libertés des individus de participer à la vie culturelle, demandent à être explicités. La cohérence des droits culturels n’est pas suffisante : leur définition est émiettée, ils sont tiraillés entre droits civils et politiques, droits économiques et sociaux, encore souvent réduits aux droits des minorités. Ce manque de définition et de protection constituent un vide dans le système des droits de l'homme.

La présente Déclaration rassemble et explicite les droits déjà reconnus de façon dispersée dans de nombreux instruments. Leur présentation en un seul texte devrait contribuer à leur éclaircissement et à leur développement ainsi qu’à la consolidation du principe de l’indivisibilité. Bien qu'on puisse organiser, grouper et dénombrer les droits de diverses façons, les six articles de substance de la Déclaration identifient huit droits culturels en tant que droits de l'homme (l'article 3 contenant, à lui seul, trois droits nettement distincts).

4.   Définition

Les droits culturels sont les droits d’une personne, seule ou en commun, de choisir et d’exprimer librement son identité culturelle, d’accéder aux ressources qui sont nécessaires à son processus d’identification.

Voici une argumentation en quatre moments.

  1. Les cultures sont une capacité de lien, la diversité de leurs composantes interactive, ou richesse, est une surface d’exposition à l’autre, de communication (réception, intériorisation, expression).
  2. Les identités sont des nœuds, constitués d’au moins quatre fils qui sont autant de dialectiques essentielles permettant la créativité culturelle par le rassemblement des couples de contraires : Universel / particulier, Unité / diversité, Personnel / communauté, Patrimoine / projet ; Chaque personne a la liberté de choisir elle-même les références par lesquelles elle entend gérer son identité tout au long de sa vie ; nul ne peut l’assigner à une seule référence.
  3. Les droits culturels constituent les capacités de lier le sujet à ses œuvres, autrement dit, ils rendent le sujet capable de puiser dans les œuvres comme autant de ressources indispensables à son développement. Par ex. , le droit à la langue n’est pas qu’un droit parmi d’autres, c’est l’accès à une capacité qui ouvre sur toutes les autres. Tel est l’effet de levier ou effet déclencheur du couple diversité/ droits culturels : l’accès aux ressources.
  4. Les droits culturels constituent aussi les capacités de lier le sujet à autrui, une fois les ressources culturelles appropriées, d’exercer ses responsabilités à l’égard des patrimoines culturels, pour lui et pour autrui.

C’est pourquoi les droits culturels ne correspondent pas à des « besoins tertiaires », ce sont au contraire des leviers principaux du développement et de la paix.

5.   Les leviers du développement

Tous les droits de l'homme sont des facteurs de développement puisqu’ils garantissent des accès, dégagent des libertés et autorisent des responsabilités. Mais parmi ces droits, les droits culturels sont plus encore des leviers permettant de prendre appui sur les savoirs acquis car ils garantissent le libre accès aux références et aux patrimoines.

Ce sont les droits qui autorisent chaque personne, seule ou en commun, à développer la création de ses capacités; ils permettent à chacun de se nourrir de la culture comme de la première richesse sociale ; ils constituent la matière de la communication, avec autrui, avec soi-même, par les œuvres.

6.   L’enjeu pour la sécurité humaine

Déformées dans leur contenu, les revendications identitaires représentent un danger pour la paix  et pour la compréhension de l’ensemble des droits de l'homme : ils « justifient » le relativisme et l’inaction, ou au contraire l’exclusion, les discriminations et les purifications ethniques, avec des actions humiliantes et violentes. Par ailleurs, la violation des droits culturels peut encourager la déformation de ces revendications. C’est pourquoi leur clarification et leur stricte insertion dans le système des droits de l'homme sont une urgence de ce temps, et constituent les bases et les conditions du dialogue interculturel.

7.   A contrario : les violations des droits culturels

L’homme pauvre et l’homme humilié parce que son identité est niée, comme enfermée et ignorée. L’analphabète dans un  monde où tout s’écrit, celui qui n’a jamais éprouvé la possibilité de l’expression, celui qui n’a jamais été bouleversé par une œuvre, celui dont le travail n’est que répétitif et aliénant, ne peuvent accéder aux autre droits humains. Les violations des droits culturels sont une humiliation des plus fondamentales et le gaspillage social le plus radical : les hommes sont séparés des ressources de liaison, Ces droits permettent de communiquer avec autrui, avec soi, avec les choses et avec les œuvres.

Il faut oser le normatif, celui du respect mutuel de la diversité et de l’universalité, l’une par l’autre, à l’inverse du relativisme comme de l’ethnocentrisme. Il faut oser regarder en face la « pauvreté culturelle », non pas le jugement d’un groupe sur un autre, mais la situation de personnes et de communautés dont l’accès aux ressources culturelles qui sont nécessaires à l’exercice de tous leurs droits, est interdit ou déficient. On peut se demander si, pari les dimensions de la pauvreté, et celles de la violence, si la privation et l’humiliation culturelles ne sont pas les premiers facteurs de leur durabilité, et de l’inefficacité relative des mesures de « lutte contre la pauvreté » et de « lutte contre la violence ». La richesse et la paix demandent à être comprises et déclinées selon l’exigence des droits culturels au sein du système des droits de l'homme.

Patrice Meyer-Bisch

Observatoire de la diversité et des droits culturels

Institut Interdisciplinaire d'Éthique et des Droits de l'Homme (IIEDH),

et Chaire UNESCO pour les droits de l'homme et la démocratie,

Observatoire de la diversité et des droits culturels, lié à la Francophonie

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. http://www.unifr.ch/iiedh


[1] Cette courte introduction renvoie au texte de la Déclaration, ainsi qu’aux Documents de synthèse présents sur le site de l’Observatoire. Un commentaire de la Déclaration, article par article, est en cours de publication.

[2] PNUD, 2004 : Rapport mondial sur le développement humain. La liberté culturelle dans un monde diversifié, Paris, Economica.

[3] Liberté de pensée de conscience et de religion (art.18 de la DU, Art. 18 du Pacte relatif aux droits civils et politiques), liberté d’opinion et d’expression (Art.19 de la DU, Art. 19 du Pacte relatif aux droits civils et politiques). Les instruments et dispositions qui concernent les droits des personnes appartenant à des minorités précisent en outre ces droits d’essence universelle, notamment l’Art.27 du Pacte relatif aux droits civils et politiques, la Convention 169 de l’OIT relative aux peuples indigènes et tribaux, et la Déclaration des Nations Unies sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques.

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